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Session
Conformément à l’article 41 de la Constitution, l’Assemblée Nationale tient chaque année, de plein droit, deux sessions ordinaires dont la durée est de quatre (04) mois :
La première s’ouvre le premier jour ouvrable de mars et prend fin au plus tard le dernier jour ouvrable de juin ;
La seconde s’ouvre le premier jour ouvrable de septembre et prend fin au plus tard le dernier jour ouvrable de décembre.
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article 43 de la Constitution, l’Assemblée Nationale peut se réunir en sessions extraordinaires, sur convocation de son Président, pour un ordre du jour déterminé, à la demande, soit du Président de la République sur proposition du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, soit de la majorité absolue de ses membres. Les sessions extraordinaires se tiennent en période d’intersession parlementaire. Elles sont ouvertes et closes par décret du Président de la République et ne peuvent excéder une durée de quinze (15) jours. Les règles de fonctionnement en sessions extraordinaires sont les mêmes qu’en sessions ordinaires.
Comme le stipule l’article 42 de la Constitution, l’Assemblée Nationale se réunit également de plein droit pendant la durée de l’état de siège et dans le cas de la mise en œuvre de l’article 26 de la Constitution, relative aux compétences exceptionnelles du Président de la République.