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La Procédure Législative
L’activité de vote de la loi, concerne de manière concomitante à l’Assemblée Nationale et au Sénat par la constitution de la République Gabonaise de 1990, dans la perspective du fonctionnement harmonieux d’un Parlement bicaméral institué par elle, est assujettie à un ensemble de règles contenues dans certaines dispositions constitutionnelles, des lois organiques et des règlements de chambre. Ces règles découlent par ailleurs du domaine moins florissant des usages et coutumes.
La compilation des dites règles constitue le code du législateur gabonais en même temps qu’elle donne corps à la procédure législative ordinaire en vigueur dans les deux chambres.
Cette procédure en des occasions particulières est supplée par des procédures législatives spéciales mises en oeuvre dans les conditions propres d’élaboration des lois telles que : les lois organiques, de financement, de programmation et d’approbation des traités et conventions.
A l’Assemblée Nationale, la procédure législative est vécue à travers les étapes successives suivantes :
l’initiative de la loi
le décret et l’enregistrement de la loi
l’examen en commission
l’adoption
la promulgation
Cependant, un recours à ces procédures législatives spéciales est nécessaire.
L’INITIATIVE DE LA LOI
Aux termes de l’article 53 de la constitution, l’initiative de la loi appartient concurremment au gouvernement (projet de loi) et au Parlement (proposition de loi ou résolution).
Cette initiative, avant d’être déclarée devant le parlement, est astreinte au contrôle de constitutionnalité exercé par la Cour Administrative.
L’initiative de la loi se présente soit : sous la forme directe lorsqu’elle relève de la volonté du législateur de réglementer l’activité sans un secteur déterminé de la vie nationale ; soit sous la forme d’amendement de la législation existante.
Dans les deux cas, la volonté de légiférer se traduira par le dépôt sur les bureaux de l’Assemblée Nationale ou du Sénat du texte projet ou de la proposition.
LE DÉPÔT ET L’ENREGISTREMENT DE LA LOI
Le dépôt du texte à l’une ou l’autre assemblée est constaté au moyen de l’enregistrement de celui-ci par les services de la présidence ; ce qui dans le dérouulement du processus amène le Président de la chambre choisie à proposer son inscription lors des débats de la conférence des Présidents au r?des textes à examiner.
A l’Assemblée Nationale, le Président, suite à l’inscription du texte au programme des travaux de la chambre, l’adresse à la commission permanente compétente de l’Assemblée.
L’EXAMEN EN COMMISSION
L’examen proprement dit du texte de loi, qui revêt la forme d’une discussion pourtant aussi bien sur la forme que sur le fond des différentes dispositions du projet ou de la proposition de loi, est précédée de l’audition de l’initiateur de loi et d’un débat général au cours duquel les Députes s’attèlent à obtenir toutes les informations devant permettre un meilleur examen du texte.
Lors de cet examen, le droit de légiférer est pleinement exercé à travers les amendements et les changements d’orientation que les Députés apportent à la lettre et à l’esprit du texte initial. Le rapport de la commission saisie est alors soumis à ¬a sanction de l’ensemble des Députés réquis en séance plénière.
L’ADOPTION
L’adoption du rapport en plénière est la phase de cl?e de toutes les discussions de la commission. C’est à £ette occasion que l’ensemble des Dé°µté³ s’expriment soit à travers des explications de vote du rapport soit à travers le vote proprement dit. Le vote favorable du rapport vaut l’adoption du texte de loi en première lecture.
La Chambre devant laquelle le texte initial de la loi a été déclaré ³e charge de sa mise en forme ainsi que de sa transmission au gouvernement qui, dans le cadre de la navette parlementaire, peut soit le retirer de la discussion s’il en est l’initiateur, soit le déclarer devant l’autre chambre ; marquant ainsi son accord à la poursuite de la discussion.
L’adoption par la 2e chambre en termes identiques du texte é¡nant de la 1ère chambre saisie conduit donc à l’adoption définitive de la loi. Celle-ci est alors transmise au Président de la République en vue de sa promulgation dans les 25 jours suivants. Ce délai est ramené à 10 jours dans le cas d’une urgence déclarée par le gouvernement ou l’Assemblée Nationale (cf. article 17 alinéa 1er de la constitution).
Cependant, le Président de la République en observation des dispositions du 2ème alinéa du même article peut demander au Parlement une seconde délibération sur toute ou partie de la loi pendant les délais de promulgation impartis.
LA PROMULGATION
La promulgation est l’acte réglementaire par lequel le Président de la République publie une loi. La date de cet acte étant celle à partir de laquelle la loi devient exécutoire.
Au total, l’accord spontané entre les assemblées (Assemblée Nationale et Sénat) ayant abouti à l’adoption définitive de la loi peut être contrebalancé par l’absence de consensus entre elles.
Cette situation génératrice d’une partie de procédures spéciales s’intègre bien dans la procédure législative du Gabon.
PROCÉDURES LÉGISLATIVES SPÉCIALES
La procédure législative gabonaise prévoit, lors d’un désaccord survenu au sein du parlement sur l’adoption d’un texte de loi, le recours à la conciliation matérialisée par la mise en place d’une commission mixte paritaire.
La commission mixte paritaire qui est une procédure législative d’exception, se trouve sollicitér par le gouvernement pour connaître les points de désaccord subsistant lors de l’examen du texte en cause. Elle rend compte de ses travaux dans un rapport présenté par un rapporteur désigné.
La persistance du désaccord amène donc le gouvernement a requérir en dernier lieu la délibération définitive de l’Assemblée Nationale.
Cet acte consacre donc la rupture du principe d’égalité entre les chambres du Parlement.